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CONDAMNATION DES LIBERI MURATORI

Miscellanées Maçonniques | 19 avril 2020 | 0 | by A.S.

MISCELLANÉES MAÇONNIQUES par Guy Chassagnard

En franc-maçon de tradition, attaché à l’histoire de ce qui fut jadis le Métier de la Maçonnerie avant que de devenir la Maçonnerie spéculative des Maçons libres et acceptés, notre frère Guy Chassagnard met en chroniques ce qu’il a appris dans le temple et… dans les textes ; en quarante et quelques années de pratique maçonnique. Ceci selon un principe qui lui est cher : Apprendre en apprenti, comprendre en compagnon, partager en maître.

Chronique 164

1751 – Condamnation des Liberi Muratori

« Des raisons justes et graves nous engagent à confirmer les sages lois et sanctions des Pontifes Romains nos prédécesseurs, non seulement celles que nous craignons pouvoir être affaiblies ou anéanties par le laps de temps ou la négligence des hommes, mais encore celles qui ont été récemment mises en vigueur et sont en pleine force. »

Ainsi s’exprime dès la première ligne de sa bulle papale, Providas romanorum, Benoît XIV (1675-1758) en 1751. Bien que considéré comme le « pape des Lumières », pour son ouverture d’esprit légendaire, celui-ci n’en dresse pas moins une longue liste de reproches à l’encontre des Liberi Muratori (maçons libres), dont on retiendra :

• Des hommes de n’importe quelle religion et n’importe quelle secte peuvent se rencontrer dans ces sociétés et con­-venticules.

• On exige de leur part la promesse étroite et inviolable de garder le secret, au nom de laquelle on cache ce qui se fait dans ces assemblées. 

• On leur impose le serment par lequel ils s’engagent à observer inviolablement le secret, comme s’il était permis à quelqu’un, interrogé par le pouvoir légitime, de s’abriter derrière l’excuse d’une promesse ou d’un serment quelconque.

• Les maçons n’encourent pas moins les sanctions civiles que les sanctions canoniques, compte tenu que dans l’esprit du Droit civil on défend toutes les associations et les assemblées formées sans la permission de l’autorité publique.

D’où la décision prise par Benoît XIV de confirmer en tous points les sanctions d’excommunication prises par le pape Clément XII en 1738 à l’encontre des francs-maçons. 

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© Guy Chassagnard – Auteur de  :

  • La Franc-Maçonnerie en Question (DERVY, 2017),
  • –Les Constitutions d’Anderson (1723) et la Maçonnerie disséquée (1730) (DERVY, 2018),
  • –Le Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie (SEGNAT, 2016).

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