FRANC-MAÇONNERIE ET JUSTICE : UNE PÉTITION VEUT OBLIGER LES MAGISTRATS À DÉCLARER LEUR APPARTENANCE
Une pétition déposée sur la plateforme de l’Assemblée nationale demande d’étendre la déclaration d’intérêts des magistrats aux appartenances à des organisations reposant sur le secret, l’allégeance ou l’obéissance. Bien que son intitulé ne mentionne pas directement la franc-maçonnerie, le texte vise explicitement la question de l’engagement maçonnique dans la magistrature. (source : https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-6632?locale=fr)
UNE PÉTITION DÉPOSÉE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Enregistrée le 22 juillet 2026 sous le numéro 6632, cette initiative citoyenne a été déposée par Cédric Rey. Elle est rattachée à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Son intitulé demande une « déclaration obligatoire d’appartenance aux sociétés aux intérêts occultes ou discrétionnaires pesant sur les magistrats ». La collecte des signatures doit rester ouverte jusqu’au 19 juin 2029. Au 23 juillet 2026, la plateforme officielle affichait quatre signatures.
L’auteur souhaite que les magistrats soient tenus de signaler confidentiellement leur appartenance à toute organisation dont le fonctionnement comporterait un secret imposé sur ses membres ou ses activités, ainsi qu’un devoir d’allégeance, d’obéissance ou de solidarité prioritaire.
L’AVIS DU COLLÈGE DE DÉONTOLOGIE AU CŒUR DU DÉBAT
La pétition s’appuie notamment sur un avis rendu le 9 juin 2026 par le Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire.
Saisi par un magistrat qui envisageait un rapprochement avec une loge, le Collège a rappelé que les magistrats bénéficient, comme tous les citoyens, de la liberté d’adhérer à une association. Cette liberté doit toutefois rester compatible avec leurs obligations d’indépendance, d’impartialité et de neutralité.
Selon la conclusion rapportée de cet avis, l’appartenance à la franc-maçonnerie deviendrait incompatible avec les obligations déontologiques lorsqu’un serment implique une allégeance ou une solidarité prioritaire. En l’absence d’un tel engagement, elle susciterait néanmoins d’importantes réserves et imposerait une vigilance particulière, aussi bien dans la réalité que dans l’apparence de l’impartialité.
Il ne s’agit cependant pas d’une interdiction générale de la franc-maçonnerie pour les magistrats. L’avis reste consultatif, ne constitue pas une décision disciplinaire et appelle principalement à une appréciation individuelle des engagements pris par chaque magistrat.
L’AFFAIRE ATHANOR ÉGALEMENT INVOQUÉE
Pour appuyer sa demande, l’auteur de la pétition fait également référence à l’affaire Athanor, jugée durant plus de trois mois à Paris.
Le verdict a été rendu le 17 juillet 2026 par la cour d’assises spécialement composée. Le procès concernait 22 accusés impliqués à différents degrés dans une organisation criminelle gravitant autour d’anciens membres de la loge maçonnique Athanor.
Le dossier portait notamment sur un meurtre, deux tentatives de meurtre, des agressions, des incendies et différentes opérations violentes exécutées dans le cadre de « contrats ». Plusieurs figures centrales du réseau ont été condamnées à de lourdes peines, allant jusqu’à trente ans de réclusion criminelle. Quatre accusés ont également été acquittés faute de preuves suffisantes.
La pétition présente cette affaire comme l’illustration des risques pouvant apparaître lorsqu’une organisation reposant sur le secret, la hiérarchie et la solidarité interne est détournée à des fins criminelles.
Cette interprétation demeure celle du pétitionnaire. L’affaire Athanor ne saurait mettre en cause la franc-maçonnerie dans son ensemble, ses différentes obédiences ou la totalité de leurs membres. Elle concernait les agissements criminels de personnes identifiées et jugées individuellement.
QUE PRÉVOIT ACTUELLEMENT LA LOI POUR LES MAGISTRATS ?
L’article 7-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 impose déjà aux magistrats de remettre, dans les deux mois suivant leur installation, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts.
Cette déclaration doit notamment préciser les activités professionnelles rémunérées, les missions de conseil, les participations dans les organes dirigeants d’organismes publics ou privés, les participations financières, certains mandats électifs et les fonctions bénévoles susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts.
Elle est confidentielle et annexée au dossier administratif du magistrat. L’omission d’une partie substantielle des intérêts devant être déclarés peut être sanctionnée de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le texte prévoit toutefois que la déclaration ne doit contenir aucune mention des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsqu’elles résultent de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
C’est précisément sur ce point que la proposition pourrait soulever une difficulté juridique : certaines obédiences maçonniques présentent la franc-maçonnerie comme une démarche philosophique, initiatique ou spirituelle. Une éventuelle réforme devrait donc concilier la prévention des conflits d’intérêts avec la liberté d’association, la liberté de conscience et la protection de la vie privée.
UNE DÉCLARATION CONFIDENTIELLE, ET NON PUBLIQUE
La pétition ne réclame pas la publication d’une liste nominative de magistrats francs-maçons.
La mesure demandée serait strictement déclarative et confidentielle. L’appartenance concernée serait communiquée au chef de juridiction dans le cadre de la déclaration d’intérêts, afin de permettre la prévention d’éventuels conflits, l’organisation d’un déport ou l’examen d’une situation susceptible d’affecter l’apparence d’impartialité.
Selon ses promoteurs, cette obligation ne remettrait pas en cause la liberté d’association garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ses éventuels opposants pourraient cependant considérer qu’une obligation ciblant certaines organisations philosophiques ou initiatiques créerait une forme de présomption générale de partialité.
QUELLES SUITES POUR CETTE PÉTITION ?
Une pétition déposée sur la plateforme de l’Assemblée nationale ne provoque pas automatiquement une modification de la loi.
Après son attribution à une commission permanente, un député-rapporteur peut proposer son examen ou son classement. À partir de 100 000 signatures, la pétition bénéficie d’une visibilité supplémentaire sur le site de l’Assemblée nationale.
Un débat en séance publique peut également être décidé par la Conférence des présidents lorsqu’une pétition atteint 500 000 signatures provenant d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer.
Cette nouvelle initiative relance ainsi une question particulièrement sensible : comment garantir l’indépendance et l’apparence d’impartialité des magistrats sans instaurer un contrôle disproportionné de leurs convictions, de leurs engagements privés ou de leur liberté d’association ?


